Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2022En vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R162-31-13

Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Le montant des dépenses afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des dépenses de l'année précédente et l'état des dépenses du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des dépenses de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie lui communique le dernier état des dépenses connu.

Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice.