Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2019En vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R172-8

Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1

Lorsque le travailleur relève simultanément du régime agricole et du régime non agricole des assurances sociales, le service des prestations éventuellement dues, en cas de maladie ou de maternité, incombe :

1°) au régime non-agricole, lorsque l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées à l'article L. 313-1 compte tenu des seules périodes d'activité non agricole et des périodes de chômage involontaire constaté ;

2°) au régime agricole, si l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées à l'article L. 313-1 au titre de périodes d'activités salariées agricoles, compte tenu des dispositions de l'article R. 172-3.