Code de procédure pénale

En vigueur du 30/05/2024 au 08/07/2024En vigueur du 30 mai 2024 au 08 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R251

Version en vigueur du 30/05/2024 au 08/07/2024Version en vigueur du 30 mai 2024 au 08 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-478 du 27 mai 2024 - art. 2

I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-478 du 27 mai 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-478 du 27 mai 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-478 du 27 mai 2024, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.