Code de procédure pénale

En vigueur du 05/04/2024 au 12/07/2024En vigueur du 05 avril 2024 au 12 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article A36-10-19

Version en vigueur du 05/04/2024 au 12/07/2024Version en vigueur du 05 avril 2024 au 12 juillet 2024

Création Arrêté du 29 mars 2024 - art. 1

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, de détenir des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.