Code du travail

En vigueur du 27/04/2022 au 24/09/2022En vigueur du 27 avril 2022 au 24 septembre 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R7345-1

Version en vigueur du 27/04/2022 au 24/09/2022Version en vigueur du 27 avril 2022 au 24 septembre 2022

Modifié par Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 2

Le conseil d'administration comprend, outre le président, neuf membres :

1° Six membres représentant l'Etat :

a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;

f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

2° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.

Les membres mentionnés au 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.

Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.


Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021, la composition du conseil d'administration prévue à l'article R. 7345-1 du code du travail est applicable jusqu'à la désignation des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 du code du travail.