Code du travail

En vigueur du 27/12/2021 au 30/12/2023En vigueur du 27 décembre 2021 au 30 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R7343-3

Version en vigueur du 27/12/2021 au 30/12/2023Version en vigueur du 27 décembre 2021 au 30 décembre 2023

Création Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L. 7343-9, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

1° Pour l'établissement de la liste électorale : les données relatives à l'identité des travailleurs et à leur activité professionnelle mentionnée à l'article L. 7343-1 ;

2° Pour le traitement des candidatures : les données relatives à l'identité du mandataire ;

3° Pour la communication aux électeurs des informations permettant le droit de vote : les données relatives à leur identité ;

4° Pour les opérations électorales : les données nécessaires à la mise en œuvre du protocole d'authentification prévu au deuxième alinéa de l'article R. 7343-44 et les données relatives à l'identité des membres du bureau de vote et des agents en charge du scrutin.

Ce traitement automatisé garantit dans le système de vote la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.

II.-Le traitement mentionné au I est constitué sur la base des informations transmises par l'ensemble des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1, par les mandataires des organisations candidates, et par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

III.-Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont, pour l'ensemble des informations collectées, les agents de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les personnes habilitées par le ou les prestataires en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et les personnes habilitées par le prestataire agissant pour le compte de la même autorité en vue de la mise en place du vote électronique à distance.

IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail précise les caractéristiques du traitement automatisé prévu au I.

Il fixe notamment :

1° La liste des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

2° Les garanties entourant le recours à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité mentionnées au présent chapitre, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;

3° Les modalités de l'expertise indépendante prévue à l'article R. 7343-4 ;

4° Les modalités d'identification des électeurs ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son identifiant et de son mot de passe.