Code du travail

En vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023En vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R5142-2

Version en vigueur du 01/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 15

Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l'annexe 1-2 aux articles R. 123-5 et R. 123-30 du code de commerce, le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu.


La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.


Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.