Code du travail

En vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2025En vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R5131-11

Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2022-199 du 18 février 2022 - art. 1

Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :

1° Des périodes de formation ;

2° Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées aux articles L. 5131-5 et suivants ;

3° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;

4° Des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-199 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.