Code de la santé publique

En vigueur du 05/01/2018 au 23/02/2020En vigueur du 05 janvier 2018 au 23 février 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article D4012-1

Version en vigueur du 05/01/2018 au 23/02/2020Version en vigueur du 05 janvier 2018 au 23 février 2020

Abrogé par Décret n°2020-148 du 21 février 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2018-5 du 3 janvier 2018 - art. 1

Le collège des financeurs des coopérations entre professionnels de santé mentionné à l'article L. 4011-2-1 est composé des membres suivants :

1° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

4° Le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

5° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.

La présidence du collège est assurée par le directeur de la sécurité sociale.

Le secrétariat du collège est assuré par la direction de la sécurité sociale.

Le collège des financeurs se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

Les avis du collège sont émis après approbation de la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.