Code de la santé publique

En vigueur du 18/02/2017 au 27/07/2019En vigueur du 18 février 2017 au 27 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article L4321-18-4

Version en vigueur du 18/02/2017 au 27/07/2019Version en vigueur du 18 février 2017 au 27 juillet 2019

Création Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 - art. 15

Les membres des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.

Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.


Conformément à l'article 13 I de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article L. 4321-18-1 du code de la santé publique s'applique au fur et à mesure des élections, même partielles, et nominations postérieures au 1er janvier 2017.

Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.