Code monétaire et financier

En vigueur du 01/08/2017 au 14/02/2020En vigueur du 01 août 2017 au 14 février 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R561-59

Version en vigueur du 01/08/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 août 2017 au 14 février 2020

Création Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1

I. – En application du 4° de l'article L. 561-46, le document relatif au bénéficiaire effectif peut être communiqué à toute autre personne autorisée par une décision de justice qui n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire.

II. – La demande de communication est formée par requête. A peine d'irrecevabilité, cette requête contient :

1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.

Elle est datée et signée par le requérant.

III. – Le juge commis à la surveillance du registre est saisi par la remise de la requête au greffe du tribunal de commerce.

Il peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués. Il procède, même d'office, à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision. Il peut se prononcer sans débat.

Il statue par ordonnance. Celle-ci est notifiée au requérant et au bénéficiaire effectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique la forme et le délai de recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé.

IV. – L'ordonnance est susceptible d'appel par le requérant et le bénéficiaire effectif. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile lorsqu'il émane du requérant. Il est formé, instruit et jugé comme en matière contentieuse lorsqu'il émane du bénéficiaire effectif, selon les dispositions des articles 931 à 934 du même code.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.