Code monétaire et financier

En vigueur du 07/08/2003 au 18/02/2006En vigueur du 07 août 2003 au 18 février 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R519-10

Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 juin 2022

Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;

2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

3° Soit d'une formation professionnelle d'une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie :

a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;

b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – Par exception au I, les intermédiaires mentionnés au I qui exercent l'activité d'intermédiation en matière de crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfont aux exigences de compétences professionnelles énoncées à l'article L. 314-24 du même code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-23, D. 314-24 et D. 314-26 du même code.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, modifié par l'article 7 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les dispositions du II de l'article R. 519-10 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.