Code monétaire et financier

En vigueur du 29/07/2016 au 30/11/2019En vigueur du 29 juillet 2016 au 30 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R550-3

Version en vigueur du 29/07/2016 au 30/11/2019Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 30 novembre 2019

Transféré par Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 89

Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.

Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.