Code monétaire et financier

En vigueur du 02/08/2017 au 14/02/2020En vigueur du 02 août 2017 au 14 février 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L561-48

Version en vigueur du 02/08/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 02 août 2017 au 14 février 2020

Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 8

Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.

Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.


Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, les présentes dispositions dans leur rédaction issue de l'article 8 de ladite ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard huit mois suivant celle de la publication de la même ordonnance.