Code monétaire et financier

En vigueur du 01/07/2016 au 24/05/2019En vigueur du 01 juillet 2016 au 24 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L519-3-2

Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 mai 2019

Modifié par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 7

Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1.

Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement, qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 du code des assurances que ceux-ci ont effectué les formalités requises à l'article L. 519-9 du présent code.