TITRE Ier : L'aide juridictionnelle (Articles 1 à 132)
CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention. (Articles 1 à 5-1)
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 6 à 32)
CHAPITRE III : Des formes de procéder (Articles 33 à 74)
Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 33 à 41)
Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 43-1)
Section III : Des séances et des décisions des bureaux. (Articles 44 à 54)
Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents. (Articles 56 à 60)
ABROGÉ
Article 55- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
ABROGÉ
Article 61
Section V : Des procédures particulières (Articles 62 à 70-4)
Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. (Articles 62 à 65)
ABROGÉParagraphe 2 : Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution.
Paragraphe 2 : Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution (Articles 66 à 67)
Paragraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions. (Articles 68 à 69)
Paragraphe 4 : De la demande de remboursement. (Article 70)
Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice. (Articles 70-1 à 70-3)
Paragraphe 6 : Du renvoi d'un litige par le juge de proximité devant le juge d'instance. (Article 70-4)
Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 71 à 74)
CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 118-8)
Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 75 à 89)
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 90 à 118-8)
- Article 90
- Article 90-1
- Article 90-2
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 93-1
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 104-1
- Article 105
- Article 106
- Article 106-1
- Article 107
- Article 108
- Article 108-1
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
ABROGÉ
Article 117- Article 117-1
- Article 117-2
- Article 117-3
- Article 118
- Article 118-1
- Article 118-2
- Article 118-3
- Article 118-4
- Article 118-5
- Article 118-6
- Article 118-7
- Article 118-8
CHAPITRE IV bis : De l'aide à la médiation (Articles 118-9 à 118-12)
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. (Articles 119 à 132)
ABROGÉTITRE II : L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.
Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 (Articles 132-1 à 132-21)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 132-1 à 132-6-1)
Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 (Articles 132-7 à 132-19)
Chapitre III : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 (Article 132-20)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64 de la loi du 10 juillet 1991 (Article 132-21)
ABROGÉTITRE II : Les conseils de l'aide juridique
TITRE III : Les conseils de l'aide juridique (Articles 133 à 149)
CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique. (Articles 133 à 140)
CHAPITRE II : Les conseils départementaux de l'accès au droit. (Articles 141 à 149)
- Article 141
- Article 142
ABROGÉ
Article 143ABROGÉ
Article 144- Article 145
ABROGÉ
Article 146ABROGÉ
Article 147- Article 148
- Article 149
ABROGÉ
Article 150ABROGÉ
Article 151
ABROGÉCHAPITRE II : Les conseils départementaux de l'aide juridique.
TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (Articles 152 à 157)
- Article 152
- Article 153
- Article 153-1
ABROGÉ
Article 154- Article 155
ABROGÉ
Article 156- Article 157
ABROGÉTITRE III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 158 à 172)
ABROGÉ
Article 158- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 165
- Article 166
ABROGÉ
Article 167ABROGÉ
Article 168ABROGÉ
Article 169- Article 170
- Article 170-1
- Article 170-2
- Article 171
- Article 172
Article 119
Version en vigueur du 29/12/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 19
Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat.
Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent.
Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques.
Le présent article n'est pas applicable aux admissions à l'aide juridictionnelle prononcées pour des instances introduites sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.