Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2020En vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 118-10

Version en vigueur du 29/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 18

Dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.

Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation exposant les termes de l'accord et permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.


Conformément à la décision du Conseil d’Etat nos 408265 408423 408424 du 14 juin 2018 (ECLI:FR:CECHR:2018:408265.20180614), article 2 : l’article 118-10 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (NOR : JUSC9120745D) est annulé en tant qu’il prévoit l’exposé, par le médiateur, des termes de l’accord lorsque celui-ci intervient à l’issue d’une médiation judiciaire n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’homologation par les parties.