Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 14/03/2015 au 01/01/2019En vigueur du 14 mars 2015 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 132-4

Version en vigueur du 14/03/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 14 mars 2015 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1280 du 27 décembre 2018 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2015-271 du 11 mars 2015 - art. 9

Cinq provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, des articles 64, 64-1, 64-1-2, 64-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.

Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables.