Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2017 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 2017 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 123-2

Version en vigueur du 01/01/2017 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 31

L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel judiciaire.

En cas de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, la convention de divorce ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des frais.