Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 14/01/2016 au 01/01/2021En vigueur du 14 janvier 2016 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 98

Version en vigueur du 14/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 14 janvier 2016 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2016-11 du 12 janvier 2016 - art. 2

La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :


RESSOURCES

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT

(en pourcentage)

1 x p à 1,182 0 x p

55

(1,182 0 x p) + 1 à 1,499 9 x p

25

p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.