Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 31/12/2013 au 01/01/2021En vigueur du 31 décembre 2013 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 138

Version en vigueur du 31/12/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 décembre 2013 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 15

Le Conseil national de l'aide juridique constitue en son sein une commission permanente.

La commission permanente prépare les travaux du Conseil national et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.

Elle est présidée par le président du conseil national et, en cas d'empêchement de celui-ci, par son vice-président.

Elle comprend en outre :

1. Deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° à 5° et 10° à 13° de l'article 134 ;

2. Trois membres choisis parmi ceux mentionnés aux 6° à 9° de l'article 134, dont au moins un parmi ceux mentionnés au 6°.