Code du travail

En vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025En vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4641-22

Version en vigueur du 25/12/2016 au 31/03/2022Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 31 mars 2022

Modifié par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1

Le groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail est présidé par le préfet de région ou son représentant. Deux vice-présidents sont élus respectivement par les membres des collèges mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 4641-19, l'un au titre des représentants des salariés, l'autre au titre des représentants des employeurs. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant assure l'animation de ses travaux.

Le groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail est formé au sein du comité régional d'orientations des conditions de travail. Il comprend :

1° Au titre du collège des partenaires sociaux : les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4641-19 ;

2° Un représentant de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale.