Code du travail

En vigueur du 18/11/2016 au 17/02/2023En vigueur du 18 novembre 2016 au 17 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R2261-15

Version en vigueur du 18/11/2016 au 17/02/2023Version en vigueur du 18 novembre 2016 au 17 février 2023

Créé par Décret n°2016-1540 du 15 novembre 2016 - art. 1

Pour l'application du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail engage en priorité et selon l'un des critères suivants la fusion des branches :

1° Comptant moins de 5 000 salariés ;

2° N'ayant pas négocié au cours des trois dernières années sur plusieurs thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 et suivants, L. 2241-3 et suivants, L. 2241-7 et suivants du code du travail ;

3° Dont le champ d'application géographique est uniquement régional ou local ;

4° Dans lesquelles moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;

5° Dont la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente.

Conformément à l'article 2 II du décret n° 2016-1540 du 15 novembre 2016, les dispositions du 5° de l'article R. 2261-15 du code du travail entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.