Code du travail

En vigueur du 19/08/2015 au 22/12/2017En vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L2393-1

Version en vigueur du 19/08/2015 au 22/12/2017Version en vigueur du 19 août 2015 au 22 décembre 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 14

L'accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l'instance, notamment :

1° Le nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;

2° Les modalités selon lesquelles l'ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel ;

3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;

4° Le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de l'instance pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et des compétences de l'instance ;

5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

6° Lorsque l'instance inclut le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

a) La composition et le fonctionnement au sein de l'instance d'une commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à laquelle peuvent être confiées, par délégation, tout ou partie des attributions reconnues au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l'instance ;

b) Un nombre minimal de réunions de l'instance consacrées, en tout ou partie, à l'exercice de ses attributions en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.