Code du travail

En vigueur depuis le 07/08/2004En vigueur depuis le 07 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5141-25

Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 92

Seuls peuvent être titulaires d'une habilitation les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier.
Ces organismes sont contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-1 et suivants du code de commerce.
Pour être habilités, les organismes justifient des caractéristiques suivantes :
1° Leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise ;
2° Une compétence reconnue en matière financière ;
3° Une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires ;
4° Des moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.