Code de la santé publique

En vigueur du 01/03/2005 au 15/04/2017En vigueur du 01 mars 2005 au 15 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D3513-10

Version en vigueur du 15/12/2016 au 28/12/2017Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 28 décembre 2017

Modifié par Décret n°2016-1708 du 12 décembre 2016 - art. 2

I.-Les droits mentionnés à l'article L. 3513-12 et au III de l'article R. 3513-6 sont perçus par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.

II.-Leur montant est fixé comme suit :

1° 295 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l'article L. 3513-10 ;

2° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des notifications mentionnées à l'article L. 3513-10.

III.-Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.

Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de la déclaration.

IV.-Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l'agent comptable de l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10.