Code de la santé publique

En vigueur du 01/04/2012 au 21/08/2019En vigueur du 01 avril 2012 au 21 août 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D1223-33-1

Version en vigueur du 22/07/2016 au 30/07/2017Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 30 juillet 2017

Abrogé par Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 5
Création Décret n°2016-981 du 19 juillet 2016 - art. 2

Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33, exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article D. 1221-67-1.

Le centre de transfusion sanguine des armées peut en outre, hors les cas prévus à l'article R. 1223-33 ainsi qu'au premier alinéa du présent article et après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, exporter des produits sanguins labiles préparés dans ses laboratoires, notamment dans le cadre d'actions de coopération internationale militaire.

Il informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des exportations mentionnées au présent article.