Code de la santé publique

En vigueur du 05/01/1993 au 02/07/1998En vigueur du 05 janvier 1993 au 02 juillet 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R6141-8

Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 juin 2009

Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

La seconde section du conseil comprend, outre le président :

1° Sept représentants des administrations de l'Etat :

a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;

b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Quatre directeurs généraux ou directeurs d'établissements publics de santé :

a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;

b) Un directeur général de centre hospitalier universitaire ;

c) Un directeur de centre hospitalier ;

d) Un directeur de centre hospitalier doté de services de psychiatrie ;

3° Deux présidents de commission médicale d'établissement dont un de centre hospitalier universitaire ;

4° Un représentant de l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé ;

5° Dix représentants du corps médical :

a) Un praticien hospitalier désigné sur proposition de l'ordre national des médecins ;

b) Deux praticiens hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des médecins à raison d'un par organisation syndicale ;

c) Sept représentants des organisations syndicales les plus représentatives des praticiens des établissements de santé publics, à raison d'un par organisation syndicale.

6° Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées :

a) Anesthésiologistes ;

b) Psychiatres ;

c) Biologistes ;

d) Odontologistes ;

e) Pharmaciens ;

f) Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;

g) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités-assistants des hôpitaux ;

h) Praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;

i) Assistants des hôpitaux ;

j) Attachés ;

k) Internes de médecine ;

l) Internes en pharmacie ;

m) Résidents.