Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 20)
Titre II : Dispositions financières (Articles 21 à 44)
Titre III : Unions de sociétés coopératives ouvrières de production. (Articles 45 à 47)
Titre IV : Groupement de sociétés coopératives de production (Articles 47 bis à 47 septies)
Titre V : Dispositions diverses et transitoires (Articles 48 à 60)
Article 22
Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014
La valeur nominale des parts sociales est uniforme. Elle ne peut ni être inférieure ni être supérieure à des montants fixés par décret. Si la valeur nominale des parts devient inférieure au minimum ainsi fixé, les sociétés coopératives de production ont l'obligation de porter leurs parts sociales à une valeur au moins égale à ce montant minimum tant au moyen de regroupements de parts sociales qu'au moyen d'appel complémentaire de capital, de façon que l'ensemble des associés demeurent membres de la société coopérative de production.