Article 51
Version en vigueur depuis le 02 août 2014
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31
Les statuts peuvent, en outre, prévoir que, pendant le délai maximum fixé à l'article précédent, la moitié au plus des gérants, des administrateurs, des membres du conseil de surveillance, du directoire ou des membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, sont désignés par l'assemblée des associés, l'assemblée générale ou le conseil de surveillance, selon le cas, parmi les candidats présentés par les anciens associés ou actionnaires devenus associés de la société coopérative de production.