Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production

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Version en vigueur du 21 octobre 2009 au 01 janvier 2020

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Article 49

Version en vigueur du 21 octobre 2009 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2009-1255 du 19 octobre 2009 - art. 10

Lorsqu'une société procède à une telle opération, ses parts ou actions sont converties en parts sociales.

Les associés ou actionnaires qui se seraient opposés à la transformation peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l'annulation de ces parts et l'inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal, et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s'entendent à compter de la publication de la décision de transformation de la société.

Pour l'application des deux alinéas précédents, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé, est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l'actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.


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