Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

En vigueur depuis le 08/06/1968En vigueur depuis le 08 juin 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 36

Version en vigueur depuis le 08/06/1968Version en vigueur depuis le 08 juin 1968

Modifié par Décret n°68-525 du 6 juin 1968, art. 4 v. init.

Les personnes âgées de cinquante ans et plus au 31 décembre de l'année de leur rapatriement, les invalides et les malades incapables de travailler peuvent bénéficier, à défaut d'un reclassement professionnel, d'une subvention d'installation dont le plafond et le taux plancher sont fixés par arrêté.
Cette subvention est attribuée et son montant fixé par le délégué pour l'accueil et le reclassement des Français rapatriés. Le montant de cette subvention varie en fonction des ressources des intéressés, de leur situation de famille et du lieu de leur résidence.