Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

En vigueur depuis le 04/03/1963En vigueur depuis le 04 mars 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2025

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Article 32

Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963

Modifié par Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.

Un capital de reconversion peut être alloué aux rapatriés non salariés inscrits ou susceptibles d'être inscrits sur les listes professionnelles prévues à l'article 25 du présent décret lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur ces listes et justifient d'un emploi salarié.
L'octroi de ce capital peut être subordonné à des conditions d'âge. Son montant varie selon les délais dans lesquels intervient la reconversion.