Article 37 bis
Abrogé par Décret 68-525 1968-06-06 art. 6 JORF 7 juin 1968
Création Décret 66-111 1966-02-24 art. 2 JORF 26 février 1966
Les rapatriés doivent déposer leur demande d'indemnité particulière dans un délai d'un an à compter de la date de leur rapatriement.
Sous réserve des dispositions de l'article 44, les rapatriés rentrés en métropole avant le 1er octobre 1965 devront déposer leur demande dans un délai maximum de six mois suivant la date de publication du présent décret.
Pour l'application des articles 36 et 37 qui précèdent, l'âge des demandeurs est apprécié au 31 décembre de l'année de leur rapatriement.