Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

En vigueur depuis le 31/05/1962En vigueur depuis le 31 mai 1962

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2025

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Article 14

Version en vigueur depuis le 31/05/1962Version en vigueur depuis le 31 mai 1962

Modifié par Décret 62-609 1962-05-29 art. 6 JORF 30 mai 1962

Le bénéfice de l'allocation de subsistance est retiré aux rapatriés lorsque ceux-ci ont refusé sans raison valable deux emplois ou activités professionnelles proposés par l'intermédiaire soit du préfet ou du sous-préfet, soit du délégué régional du secrétariat d'Etat aux rapatriés.

Il peut leur être retiré lorsqu'ils n'ont pas respecté, sans l'accord préalable de l'autorité compétente, les conditions auxquelles ils ont souscrit pour l'obtention des primes prévues à l'article 9.