Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

En vigueur depuis le 08/06/1968En vigueur depuis le 08 juin 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2025

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Article 33

Version en vigueur depuis le 08/06/1968Version en vigueur depuis le 08 juin 1968

Modifié par Décret n°68-525 du 6 juin 1968, art. 3 v. init.

Des subventions complémentaires peuvent être accordées, le cas échéant, aux candidats aux prêts prévus aux articles précédents lorsque ceux-ci ne disposent pas de la somme nécessaire pour assurer le financement laissé à leur charge. Un arrêté fixe le montant des investissements susceptibles de donner droit à l'attribution de ces subventions ainsi que le plafond desdites subventions.

Ces subventions sont accordées par décision des commissions économiques lorsque la situation particulière des rapatriés, les circonstances de leur départ ou les conditions de leur reclassement le justifient.

Elles sont définitivement acquises à leurs titulaires cinq ans après la date de leur attribution.