Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2017En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1406

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2017

Modifié par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 2

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.