Code de procédure civile

En vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017En vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1036

Version en vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.