Code de procédure civile

En vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017En vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 90

Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 septembre 2017

Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.

Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.