Code de procédure civile

En vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017En vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1545

Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.

La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.