Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 964

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 5

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.


Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.


Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.


L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963.


Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 art 21 I : L'article 964 du code de procédure civile résultant de l'article 5 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012 et le demeure jusqu'à l'expiration du délai fixé au II de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010 (31 décembre 2018).