Code de procédure civile

En vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2017En vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1055-5

Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/04/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 avril 2017

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39

Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.