Code de procédure civile

En vigueur du 23/01/2012 au 15/03/2015En vigueur du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 131-12

Version en vigueur du 23/01/2012 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015

Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 4

Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.