Code de procédure civile

En vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014En vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1114

Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 7

Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due.