Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris

En vigueur du 07/05/2012 au 28/03/2013En vigueur du 07 mai 2012 au 28 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2013

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Article 37

Version en vigueur du 07/05/2012 au 28/03/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 28 mars 2013

Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2012-669 du 4 mai 2012 - art. 25

Les remises de biens au Port autonome de Paris en application de la loi susvisée du 24 octobre 1968 ne modifient pas le statut légal des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.

Le Port autonome de Paris a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues aux articles R. 2122-14 à R. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du même code, à l'exception de l'article L. 2122-15.

Le directeur général assure la gestion domaniale et arrête les conditions techniques et financières de chaque autorisation d'occupation du domaine public, conformément aux règles définies par le conseil d'administration.