Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris

En vigueur du 07/05/2012 au 28/03/2013En vigueur du 07 mai 2012 au 28 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2013

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Article 8

Version en vigueur du 07/05/2012 au 28/03/2013Version en vigueur du 07 mai 2012 au 28 mars 2013

Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2012-669 du 4 mai 2012 - art. 6

Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux , sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.

Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils généraux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres autres que les représentants des salariés qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés. Il est alors pourvu à leur remplacement jusqu'à l'expiration normale de leur mandat.