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Titre Ier : DELIMITATION DE LA CIRCONSCRIPTION DU PORT AUTONOME DE PARIS ET REMISE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES (Articles 2 à 5)
Titre II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION - ORGANISATION (Articles 6 à 16 bis)
Titre III : FONCTIONNEMENT DU PORT AUTONOME DE PARIS (Articles 17 à 22)
Chapitre Ier : LE DIRECTEUR GENERAL (Article 17)
Chapitre II : LE PERSONNEL (Article 18)
- Article 18
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20
Chapitre III : ACTIVITES ET SERVICES ANNEXES DU PORT AUTONOME DE PARIS (Articles 21 à 21 bis)
Chapitre IV : GESTION DES CANAUX SAINT-MARTIN, SAINT-DENIS ET DE L'OURCQ ET DE LEURS DEPENDANCES FONCTIONNELLES ET PORTUAIRES (Article 22)
Titre IV : REGIME FINANCIER (Articles 24 à 32)
Titre V :GESTION DU DOMAINE DU PORT (Articles 35 à 37)
Titre VI : CONTROLE DU PORT AUTONOME DE PARIS (Articles 39 à 42)
Titre VII : MESURES TRANSITOIRES (Article 45)
ABROGÉ
Article 44- Article 45
Article 31
Version en vigueur du 05/06/1969 au 28/03/2013Version en vigueur du 05 juin 1969 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253
du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Les droits, redevances et taxes perçus au profit du port autonome de Paris sont recouvrés par l'agent comptable, sous réserve des dispositions particulières relatives au recouvrement des droits de port perçus sur le trafic maritime par application de la loi susvisée du 28 décembre 1967.