Décret n°69-535 du 21 mai 1969 portant application de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris

En vigueur du 05/06/1969 au 28/03/2013En vigueur du 05 juin 1969 au 28 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2013

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Article 29

Version en vigueur du 05/06/1969 au 28/03/2013Version en vigueur du 05 juin 1969 au 28 mars 2013

Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

Sauf convention spéciale avec l'Etat, le port ne peut engager des dépenses concernant la gestion des services annexes qui lui sont confiés en application de l'article 21 du présent décret que dans la limite des crédits mis à sa disposition pour l'exercice par le ministre chargé des transports.

L'engagement des dépenses de travaux exécutés au titre des services annexes doit correspondre aux autorisations de programme accordées par le même ministre. Le port doit régler la cadence d'exécution des opérations visées ci-dessus en fonction des crédits de paiement dont il dispose.