Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2011 au 28/07/2013En vigueur du 31 décembre 2011 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 348

Version en vigueur du 31/12/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 28 juillet 2013

Modifié par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 38

Les critères quantitatifs suivants pour les mesures de valeur en risque doivent être respectés :
a) La perte potentielle est calculée quotidiennement ;
b) Le niveau de confiance unilatéral requis est de 99 % ;
c) Il est appliqué un choc instantané sur les prix équivalant à une variation sur dix jours correspondant à une période de détention de dix jours ouvrés. Les établissements assujettis peuvent recourir à un montant estimé pour des périodes de détention plus courtes en le pondérant par la racine carrée du rapport des durées afin d'obtenir un chiffre sur dix jours ouvrés les établissements assujettis qui ont recours à cette approche justifient régulièrement le caractère raisonnable de cette dernière à l'Autorité de contrôle prudentiel ;
d) La période d'observation (échantillon historique) pour le calcul de la perte potentielle doit être au minimum d'un an ;
e) Les établissements assujettis doivent mettre à jour leurs séries de données au moins une fois tous les mois et plus fréquemment en cas d'accroissement notable des volatilités observées ;
f) Les établissements assujettis peuvent prendre en compte les corrélations empiriques entre tous les facteurs de risques sous réserve que le système de mesure de celles-ci soit fiable, appliqué de manière intègre et que la qualité des estimations soit satisfaisante ;
g) Les modèles doivent appréhender avec précision les risques particuliers liés au caractère non linéaire du prix des options ou positions assimilées.