Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021En vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 321-2

Version en vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 26

Le portefeuille de corrélation se compose de positions de titrisation et de dérivés de crédit au nième défaut qui remplissent les critères suivants :

a) Les positions de titrisation visées ne sont pas des positions de retitrisation, des options sur une tranche de titrisation, ou tout autre dérivé de positions de titrisation qui n'offre pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation (notamment les tranches super senior avec effet de levier, LSS) ; et

b) Tous les instruments de référence sont soit des instruments financiers reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens, soit des indices couramment négociés qui sont fondés sur des instruments financiers reposant sur une seule signature. On entend par marché à double sens un marché comportant des offres de vente et d'achats indépendants et de bonne foi, de telle sorte qu'un prix fondé sur les derniers prix de vente ou sur les cotations peut être déterminé en une journée et réglé à un tel prix dans une période brève conformément aux pratiques de marché.